Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DE чл. Annexe art. 1
Habilitation de l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
En application de l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention habilite l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
L'organisme prêteur s'engage à consentir des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et par la présente convention.
En ce qui concerne les établissements de crédit organisés en réseau, au sens de la loi bancaire du 24 janvier 1984, la convention d'habilitation conclue avec la SGFGAS peut être signée par l'organe central, pour le compte du réseau.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2000-09-09